Problématique de vol d’un bateau (non assuré) et demande de résolution de la vente

Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 3 Juillet 2018 (n°16/21707), la Cour devait statuer s’agissant des faits relatifs au vol d’un bateau (non assuré) et demande de résolution de la vente.

Il ressort de la décision:

- Vente d’un bateau par Acte du 7 décembre 2012 ;
- Paiement du prix effectif et remise du bateau entreposé auprès d’une société qui n’assurait pas les biens remis ;
- vol du bateau le 31 Décembre 2012 (bateau non assuré) ;
- l’acquéreur assignera le vendeur et son mandataire en résolution de la vente pour manquement à leur obligation de délivrance à défaut pour le vendeur avoir remis la carte de navigation qui constitue un accessoire du bateau et donc le défaut ne lui permettait pas de prendre effectivement possession de la chose vendue ;

- toutefois la Cour a rappelé que la vente était parfaite en l’état de la signature de l’acte de vente et du paiement du prix (ce que l’acquéreur ne conteste pas puisqu’il réclame la résolution de la vente). Que l’acquéreur ne justifie pas avoir sollicité la carte de navigation, et qu’en tout état de cause l'absence prétendue de remise de la carte de navigation ne constituait pas un obstacle à la prise de possession effective du bateau par l’acquéreur sur le chantier, s'agissant uniquement de le transporter sur une remorque ; qu'elle n'était pas non plus un obstacle à son assurance par son nouveau propriétaire, le transfert de propriété du bateau étant acquis dès le 7 décembre 2012 indépendamment de la remise de la carte de navigation et de la nouvelle immatriculation de celui-ci ;

La cour indiquera qu'il apparaît en réalité que l’acquéreur avait négligé d'assurer son nouveau bateau avant le vol, lequel entend obtenir la résolution de la vente pour récupérer l'indemnisation dont il a été ainsi privé du fait de sa négligence ; qu'il a alors réclamé, avec un retard important, la carte de navigation qui ne lui aurait pas été remise et dont il ne s'était nullement enquis auparavant pour faire les formalités nécessaires, alors même qu'il n'était plus en mesure ni de restituer le bateau, ni d'en offrir l'indemnisation, de son fait ;

La demande de résolution de l’acquéreur sera rejetée.


Pour en savoir plus :


MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que, suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2012, M. Thibault C. a vendu à M. Yann B. son bateau série Tempest 570 avec un moteur Yamaha 80 CV, par l'intermédiaire de M. Nicolas DE I., exerçant sous l'enseigne MECA BOAT SERVICES, moyennant le prix de 11 000 euros payé en deux fois, un chèque de 2 200 euros à l'ordre de MECA BOAT SERVICES le 30 novembre 2012 et un chèque de 8 800 euros à l'ordre de M. Thibault C. le 7 décembre 2012 ; que le bateau , resté entreposé dans l'enclos de MECA BOAT SERVICES, a été volé le 31 décembre 2012 dans la nuit ; qu'il n'était pas assuré, ni par M. Thibault C., le vendeur, ni par M. Yann B., l'acquéreur, ni par M. Nicolas DE I. qui n'assurait pas son parc de vente ;

Que M. Yann B. a porté plainte le 5 février 2013 contre inconnu pouvant être M. Thibault C. ou M. Nicolas DE I. pour escroquerie, se plaignant de ce que, malgré ses multiples demandes, il n'aurait pas pu récupérer les documents du bateau auprès du vendeur, M. Nicolas DE I. lui ayant indiqué que le vendeur était en train de refaire un duplicata de la carte de navigation et de ce que, malgré leurs promesses après le vol, ceux ci ne lui avaient pas remboursé le prix de vente du bateau ;

Qu'il a ensuite assigné M. Thibault C., en qualité de vendeur, et M. Nicolas DE I., en qualité de mandataire du vendeur, en résolution de la vente pour manquement à leur obligation de délivrance ;

Attendu qu'il doit être retenu que la vente du bateau est parfaite, en l'état de la signature de l'acte de vente et du paiement du prix en date du 7 décembre 2012 ; que M. Yann B. le reconnaît d'ailleurs devant la cour puisqu'il demande la résolution de la vente ; que le transfert de propriété du bateau a bien eu lieu au profit de M. Yann B., en sorte que les risques de la chose vendue lui ont été transférés ;

Que M. Yann B. soutient que le vendeur n'aurait pas rempli son obligation de délivrance à défaut de lui avoir remis la carte de navigation qui constitue un accessoire du bateau dont le défaut ne lui permettait pas de prendre effectivement possession de la chose vendue ; que c'est ce qu'il a indiqué aux services de police lors de son dépôt de plainte, mais que force est de constater :

Que l'acte de vente - dont M. Yann B. ne produit que le recto - ne mentionne pas l'existence d'un problème quelconque s'agissant de la remise des documents du bateau ,

Que M. Yann B. ne justifie pas avoir réclamé, avant le vol survenu le 31 décembre

2012, la carte de navigation du bateau qui lui aurait fait défaut, ni auprès de M. Nicolas DE I., ni auprès de M. Thibault C., alors même que le délai d'un mois pour l'immatriculer à son nom expirait le 7 janvier 2013, la première lettre envoyée par M. Yann B. à ce sujet étant datée du 21 janvier 2013, soit trois semaines après le vol, Qu'aucune pièce n'est produite expliquant les raisons pour lesquelles ce bateau est resté entreposé chez M. Nicolas DE I. au delà de la date de la vente, M. Yann B. prétendant dans ses conclusions tout à la fois qu'il aurait été laissé chez M. Nicolas DE I. en l'attente de la carte de navigation et qu'il devait subir des travaux de nettoyage, ce dont il n'a pas été question lors de sa plainte et qui n'est rapporté par aucun élément ;

Que l'absence prétendue de remise de la carte de navigation ne constituait pas un obstacle à la prise de possession effective du bateau par M. Yann B. sur le chantier de M. Nicolas DE I., s'agissant uniquement de le transporter sur une remorque ; qu'elle n'était pas non plus un obstacle à son assurance par son nouveau propriétaire, le transfert de propriété du bateau étant acquis dès le 7 décembre 2012 indépendamment de la remise de la carte de navigation et de la nouvelle immatriculation de celui ci ; que ce n'est qu'à l'égard des autorités maritimes que le transfert de propriété s'opère avec la nouvelle immatriculation, mais pas dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur ;

Qu'il apparaît en réalité que M. Yann B., qui avait négligé d'assurer son nouveau bateau avant le vol, entend obtenir la résolution de la vente pour récupérer l'indemnisation dont il a été ainsi privé du fait de sa négligence ; qu'il a alors réclamé, avec un retard important, la carte de navigation qui ne lui aurait pas été remise et dont il ne s'était nullement enquis auparavant pour faire les formalités nécessaires, alors même qu'il n'était plus en mesure ni de restituer le bateau , ni d'en offrir l'indemnisation, de son fait ;

Que sa demande en résolution de la vente sera donc rejetée et que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Que M. Yann B. sera également débouté, par voie de conséquence, de sa demande en restitution du prix et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, tant à l'encontre de M. Thibault C. que de M. Nicolas DE I. ;

Attendu que M. Thibault C. réclame des dommages et intérêts en indiquant avoir subi un préjudice du fait de sa garde à vue à la suite de la plainte injustifiée déposée par M. Yann B. contre lui ; mais qu'il n'est apporté aucun élément établissant la réalité et la durée de cette garde à vue ; que la demande sera donc rejetée ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, par défaut,

et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Yann B. de toutes ses demandes à l'encontre de M. Nicolas DE I. ;

Le confirme également en ce qu'il a débouté M. Yann B. et M. Thibault C. de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive ;

Le réformant pour le surplus et y ajoutant,

Déboute M. Yann B. de sa demande en résolution de la vente du bateau TWO TWO intervenue le 7 décembre 2012 et de sa demande en restitution du prix de vente ;

Le condamne à payer à M. Thibault C. une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

Maître Pascal FLOT est Avocat en droit maritime au Barreau de Montpellier (lieux d'intervention: Grande-motte - Palavas - Carnon - Grau du roi- Port Camargue - Marseille - Sète- Frontignan - Cap D'Agde - Gruissan - Leucate - Saint Cyprien – Narbonne - Bordeaux – Arcachon – La Rochelle - Martinique - Guadeloupe - Réunion- Corse - Le Marin - Atantique –Corse - Saintes-Maries-de-la-Mer - Port-Saint-Louis-du-Rhône - Fos-sur-Mer - Martigues - Carry-le-Rouet - L'Estaque - Marseille - Vieux port de Marseille - Pointe-Rouge - Cassis - La Ciotat - Les Lecques - Bandol - Sanary-sur-Mer -Le Bousquet - Îles des Embiez - Toulon - Hyères - Saint-Mandrier-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - Île de Porquerolles - Saint-Tropez - Sainte-Maxime - Fréjus Saint-Raphaël - Marines de Cogolin – Cavalaire - Le Brusc - Port Ambonne – Lacanau – etc.)


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