pêche de thon : le propriétaire saisi voit rouge

 
Aux termes des articles L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime, les agents compétents, en vue de les remettre à l'autorité compétente pour les saisir, peuvent procéder à l'appréhension :
 
« des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction ainsi que des produits qui sont susceptibles de saisie ou des sommes reçues en paiement de ces produits et, plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l'infraction ou destiné à la commettre »,
 
 
 
L'article L. 943-4 du code rural et de la pêche maritime, dispose que l'autorité administrative doit, dans les trois jours ouvrés à compter de la saisie, adresser au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie aux fins de confirmation de la saisie.
 
 
 
Dans le délai de trois jours, le juge des libertés et de la détention peut confirmer la saisie, subordonner la mainlevée de celle-ci au versement d'un cautionnement ou décider la remise en circulation du navire.
 
 
 
L’article L943-6-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que l'appel doit être interjeté dans les cinq jours de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe, et la chambre de l'instruction doit statuer dans les cinq jours de la déclaration d'appel.
 
 
 
 
 
La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l'instruction.
 
 
 
 
 
 Sur le droit à un recours effectif et la qualité à agir du le propriétaire du navire:
 
 
 
La loi du 13 octobre 2014, mentionnée ci-avant, a introduit un appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention statuant sur les mesures conservatoires en matière de pêche maritime.
 
 
 
Ces dispositions et plus particulièrement l’article L943-6-1, alinéas 1 et 2, permettent désormais aux propriétaires de bonne foi de solliciter la mainlevée de la saisie de leur Navire, en l’état d’une atteinte à leur droit de propriété.
 
 
 
 
 
L’article 131-21 du code pénal dispose en effet:
 
 
 
« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
 
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. »
 
 
 
 Il s'en suit, en cas de saisie du navire, dans l'hypothèse où le propriétaire de bonne foi, ne participe à l'infraction, que la main levée de la saisie doit être prononcée par la chambre d'instruction.

 

Maître Pascal FLOT est Avocat en droit maritime au Barreau de Montpellier (lieux d'intervention: Grande-motte - Palavas - Carnon - Grau du roi- Port Camargue - Marseille - Sète- Frontignan - Cap D'Agde - Gruissan - Leucate - Saint Cyprien – Narbonne - Bordeaux – Arcachon – La Rochelle - Martinique - Guadeloupe - Réunion- Corse - Le Marin - Atantique –Corse - Saintes-Maries-de-la-Mer - Port-Saint-Louis-du-Rhône - Fos-sur-Mer - Martigues - Carry-le-Rouet - L'Estaque - Marseille - Vieux port de Marseille - Pointe-Rouge - Cassis - La Ciotat - Les Lecques - Bandol - Sanary-sur-Mer -Le Bousquet - Îles des Embiez - Toulon - Hyères - Saint-Mandrier-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - Île de Porquerolles - Saint-Tropez - Sainte-Maxime - Fréjus Saint-Raphaël - Marines de Cogolin – Cavalaire - Le Brusc - Port Ambonne – Lacanau – etc.)


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