Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. Il est important de noter que l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge devra s’assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Ces dispositions sont issues de l’article 388-1 du code civil.
La demande d’audition sera présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties.
L’article 338-2 du code de procédure civile, dispose que l’audition peut même est présentée pour la première fois en cause d’appel.
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