Définition de la navigation de plaisance

Dans un Arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 7 Juin 2006, la Chambre commerciale livre une définition de la navigation de plaisance :

« Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que par navigation, il convient d’entendre toute action sur le navire de plaisance ou de sport, en relation directe et immédiate avec celle se rapportant à sa destination, à savoir se déplacer d’un point à un autre dans le milieu naturel pour lequel il a été conçu et que l’amarrage dans un port sous abri ou non, ou à un point d’ancrage quelconque constituent des actes directs et immédiats de navigation »

Maître Pascal FLOT est Avocat en droit maritime au Barreau de Montpellier (lieux d’intervention: Grande-motte – Palavas – Carnon – Grau du roi- Port Camargue – Marseille – Sète- Frontignan – Cap D’Agde – Gruissan – Leucate – Saint Cyprien – Narbonne – Bordeaux – Arcachon – La Rochelle – Martinique – Guadeloupe – Réunion- Corse – Le Marin – Atantique –Corse – Saintes-Maries-de-la-Mer – Port-Saint-Louis-du-Rhône – Fos-sur-Mer – Martigues – Carry-le-Rouet – L’Estaque – Marseille – Vieux port de Marseille – Pointe-Rouge – Cassis – La Ciotat – Les Lecques – Bandol – Sanary-sur-Mer -Le Bousquet – Îles des Embiez – Toulon – Hyères – Saint-Mandrier-sur-Mer – La Seyne-sur-Mer – Île de Porquerolles – Saint-Tropez – Sainte-Maxime – Fréjus Saint-Raphaël – Marines de Cogolin – Cavalaire – Le Brusc – Port Ambonne – Lacanau – etc.)

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