Cela permet en principe, pour le bailleur, de se retourner vers un tiers solvable en cas de manquement par le locataire à ses obligations.
Cependant, bien souvent, après avoir contracté un tel acte, les parties oublient de limiter la durée d’application du cautionnement.
Il convient ainsi de rappeler que le contrat de cautionnement peut être à durée déterminée (1), ou à durée indéterminée (2).
1. Le cautionnement à durée déterminée:
Dans cette première hypothèse, la caution ne sera engagée que pour la durée déterminée au contrat.
Cette dernière sera ainsi tenue pour la période mentionnée, sans pouvoir se dégager unilatéralement en cours de bail.
Pour cela, il sera néanmoins nécessaire de mettre en œuvre une clause explicite.
A titre d’exemple : « le présent contrat de cautionnement, ne vaut que pour la durée initiale du bail, à l’exclusion de tout renouvellement ou de toute reconduction tacite ».
2. Le cautionnement à durée indéterminée:
Dans cette seconde hypothèse, la caution sera engagée pour la durée du bail, c’est-à-dire, tant pour les renouvellements que pour la durée de reconduction tacite.
Il sera néanmoins possible cette fois-ci de se délier de l’engagement.
Cependant, la date d’effet de résiliation de l’engagement de caution sera néanmoins différée au terme du bail en cours !
L’acte de cautionnement mérite ainsi une particulière attention, tant bénéficiaire que débiteur de ses effets, il sera indispensable de vous faire assister par un intervenant compétent en la matière.
Maître Pascal FLOT est Avocat en droit Immobilier au Barreau de Montpellier et vous accompagnera dans le cadre de vos difficultés.
