Par un jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté les demandes d’indemnisation d’un promoteur fondées sur un abus de droit.
Le juge motive sa décision au visa de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 1240 du Code civil. L’article 6§1 garantit le droit fondamental à un procès équitable, tandis que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait de l’homme causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer.
En l’espèce, le promoteur avait assigné une association de protection de l’environnement, estimant que son action en annulation du permis de construire constituait un abus du droit d’ester en justice.
Le tribunal a toutefois rejeté cette demande, rappelant que si le droit d’agir en justice, bien que fondamental, n’est pas absolu et peut, en cas d’abus, engager la responsabilité de son auteur, il appartient néanmoins à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Or, le tribunal considère que le simple rejet du recours par la juridiction administrative ne suffit pas à caractériser un recours abusif. En l’absence de démonstration d’une faute, la demande en dommages et intérêts du promoteur a donc été rejetée.