Victime de harcèlement moral dans la fonction publique ?

Vous estimez être victime de harcèlement moral dans la fonction publique ?

Vous souhaitez connaître vos droits et démarches pour faire cesser les agissements. 

Cet article reprend, synthétiquement, les différents éléments à retenir si vous estimez être victime de harcèlement moral.

 

D'une part, l'article 6 Quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite loi Le Pors, dispose:

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ».

D'autre part, le Conseil d'état, par un arrêt en date du 12 mars 2010 a reconnu pour la première fois la possibilité de demander la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral.

Cet arrêt a initié le contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique.

 

CONDITIONS DU HARCELEMENT MORAL :


1°) Agissements répétés. Ce qui compte est le caractère répétitif du harcèlement, même si le harcèlement moral est effectif sur une très courte période (Cass soc 26 mai 2012).
2°) Justification des dégradations des conditions de travail.  Il n'est pas nécessaire de prouver l’intention de nuire pour les faits de harcèlement moral (Cass. Soc 10 nov 2009).
3°) La dégradation doit être susceptible de porter atteinte aux droits du fonctionnaire et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

PREUVE DU HARCELEMENT MORAL :


En ce qui concerne la charge de la preuve : Par un arrêt de principe en date du 11 juillet 2011, le Conseil d'état souligne que l’agent victime doit énoncer de façon précise et structurée les atteintes ; En retour l’ADM° doit prouver que les décisions prises sont justifiées par une procédure prévue par des textes.

Ainsi, la charge de la preuve ne repose pas seulement sur l’agent qui fait la demande d’une reconnaissance des faits qu’il subit : cette charge est partagée avec l’ADM° qui désormais doit rendre des comptes.

L’agent doit informer ses collègues prêt à témoigner que l’article 6 Quinquiès protège les agents qui apportent leur concours contre supérieur hiérarchique.

 

PROTECTION:


Le harcèlement moral ouvre droit à protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

C'est à dire, l'obligation pour l’ administration de mettre en œuvre sans délais, tous les moyens de nature à faire cesser les agissements (en pratique l'administration devra engager des poursuites disciplinaires – éloigner l’agent responsable etc.)

ACTIONS ENVISAGEABLES : (schématiquement)

1ère étape : saisine du supérieur hiérarchique ou de l’échelon hiérarchique supérieur.
Si les faits constitutifs de harcèlement moral sont établis, l'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin et l’agent reconnu coupable de tels agissements doit faire l’objet de mesures disciplinaires appropriées.


2ème étape : la conciliation peut être sollicitée à tout moment.


3ème étape : Saisine des juridictions répressives (procédure pénale) OU saisine du Tribunal Administratif:

La procédure pénale : Plainte sur le fondement de l'article 222-33-2 code pénal :
« Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».

Procédure qui n’est pas soumise à autorisation préalable de l’administration. 

Il doit néanmoins s’agir d’une faute personnelle , c’est-à-dire intentionnelle ou particulièrement grave et en tant que telle détachable du service, la victime peut alors poursuivre le harceleur devant une juridiction pénale.

La saisine tu Tribunal administratif: en vertu de la théorie du cumul des responsabilités si la faute personnelle a été commise « en service ». Etant précisé que si la faute du harceleur est une faute de service, la victime ne pourra uniquement engager la responsabilité de l’administration devant le Juge administratif.

Deux possibilités sont ouvertes:

   - Recours pour excès de pouvoir = obtenir la condamnation de l’Administration et l’annulation des mesures prises à l'encontre de l'agent, ainsi que l'annulation des sanctions déguisées ou abusives. Néanmoins pour cela, il faut avoir une décision à attaquer.
   - Recours en plein contentieux visant la réparation du préjudice subi (dommages et intérêts). Il faut former une demande préalable auprès de l’Administration qui liera le contentieux devant le Juge du fond : c’est-à-dire fixer le montant des préjudices et qualifier la faute de l’Administration engageant sa responsabilité.

 

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