Obligations, devoirs et droits respectifs des époux

1°) En ce qui concerne les obligations qui naissent du mariage, un Chapitre V "DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE", prévu dans le code civil, présente successivement lesdites obligations.

Il convient ainsi de s'en reporter aux articles 203 à 211 du Code civil. 

  • L'article 203 du code civil, pierre angulaire, dispose ainsi que "les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligaion de nourrir, entretenir et élever leurs enfants".

Ce premier tryptique notamment en ce qu'il concerne le droit aux aliments, est un droit qui s'impose aux père et mère qui ne peuvent y renoncer (Civ 1ère 14 octobre 2009: Rev. crit. DIP 2010. 361, note Joubert), cette obligation est d'ordre public et ne peut donc être contournée de quelque façon que ce soit !

2°) En ce qui concerne les devoirs des époux d'autre part:

  • L'article 212 du Code civil dispose "les époux se doivent mutuellement "respect", fidélité, secours et assistance".

L'adultère sera ainsi pris en compte dans le cadre d'un divorce pour faute, les époux se devant fidélité.

Le devoir de secours permet de remédier à l'impécuniosité de l'un des époux et peut se matérialiser par le versement d'une pension alimentaire. La pension devra prendre en compte le niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint (Civ 2ème, 7 mai 1980: Bull. civ. II, n°97). 

  • L'article 213 du code civil dispose "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir". 
  • L'article 214 du code civil rappellera quant que les époux sont tenus aux charges du mariage, à proportion de leurs facultés respectives. 
  • L'article 215 du code civil prévoit notamment que les époux s'obligent à une communauté de vie.

Dans le cadre de cet article, émane ainsi un "devoir de cohabitation" des époux, pouvant à défaut d'être appliqué, constituer une faute. 

  • Sauf exceptions, les époux sont solidairement tenus des dettes contractées (article 220 du code civil).

Il existe ainsi des exceptions à cette obligations de solidarité, notamment lorsque: les dépenses sont manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du contractant - lorsque les dettes sont relatives à des achats à tempérament ou des emprunts et qu'ils n'ont pas été conclus sans le consentement des deux époux. 

3°) Enfin, en ce qui concerne les droits des époux: 

  • L'article 221 du code civil dispose que "chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel". 
  • L'article 223 du code civil dispose que "chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage".
  • Enfin, l'article 225 du code civil prévoit que chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. 

 

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