Par un jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers condamne le vendeur d'un navire de plaisance au paiement de dommages et intérêts pour un défaut de remise de l'acte original de francisation.
Le juge motive au visa de l'article 1 603 du code civil qui dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose vendue.
Selon l'article 1 604 du code civil, la délivrance et le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, et selon l'article 1 611 du code civil, le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu, et l'article 1 615 du code civil dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l'espèce, le juge constate que l'acte de francisation est un acte administratif indispensable pour la navigation que le vendeur est tenu de remettre à son acheteur au jour de la vente.
En conséquence, l'absence de délivrance conforme du navire a acheté constitue un trouble de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser ledit navire pour naviguer en raison du retard dans la remise de l'acte de francisation. En l'espèce le préjudice est indemnisé à hauteur de 5 000 €
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Quelques précisions sur la responsabilité du broker courtier Chargé de la vente d’un navire de plaisance pour le compte d’un particulier suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne en date du 4 juillet 2024.
Contrairement à ce qui est souvent soutenu, le droit de la consommation n’a pas lieu à s’appliquer lorsqu’un broker intervient pour le compte du vendeur. En effet il s’agit d’une vente entre particuliers écartant par là même les dispositions du code de la consommation.
Le tribunal rappelle que seul le vendeur est responsable des vices cachés et non sur ce fondement le broker ce qu’une clause ne peut stipuler, par contre le broker ne peut évidemment par avance se dégager de toute responsabilité, une telle clause serait réputée non écrite.
Enfin ,un broker n’est pas un spécialiste de la construction navale mais du négoce de la plaisance, pour autant sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1 240 du code civil s’il est démontré une faute et un lien causal avec ce préjudice. Ce préjudice n’est pas de même nature que celui pouvant résulter du vice caché et de l’état réel du bateau.
Pascal Flot. SCP Flot et associé avocat au barreau de Montpellier
Dans un jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, reconnait la faute exclusive d'un voilier sortant du port de Sète, et ayant abordé un navire de pêche de 8 mètres par le babord.
L'article 15 du RIPAM dispose : "Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, le navire qui voit l'autre navire sur tribord doit s'écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l'avant".
La faute exclusive du voilier sortant justifie la réparation totale.
SANCTIONS ENVERS LA RUSS IE : L’immobilisation du «Pola Ariake»
L’article 2 du Règlement (UE) n°269/2014 du conseil du 17 Mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine dispose que « sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés possèdent, détiennent ou contrôlent ».
L’article premier du règlement d’exécution (UE) 2022/336 du conseil du 28 Février 2022 mettant en œuvre le règlement suscité prévoit « les personnes et l’entité dont la liste figure à l’annexe (…) sont ajoutés à la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) n°269/2014 »
En date du 2 Mars 2022, la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières en sigle D.N.R.E.D avait procédé en application de l’article deux du Règlement (UE) n°269/2014 du conseil en date du 17 Mars 2014, et de l’article premier du règlement d’exécution (UE) 2022/336 du conseil en date du 28 Février 2022 au gel du navire de commerce Pola Ariake dans le port de Lorient.
En date du 09 Mars 2022, le propriétaire du Pola Ariake (les sociétés JTLK Asia M7 Hong Kong) et son affréteur (Avonburg Finance Ltd Chypre) ont fait citer la D.N.R.E.D en référé devant le Tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir la mainlevée de cette mesure de gel et l’allocation de la somme de 20.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
En date du 15 Mars 2022, la D.N.R.E.D concluante s’oppose aux demandes des propriétaire et affréteur et sollicite reconventionnellement que ces derniers soient condamnés au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Lorient a, à deux reprises ( ordonnances du 18 Mars 2022 n°22/00073 et du 28 Mars 2022 n°22/00088 ), ordonné mainlevée de cette mesure de gel au motif que « ne pouvaient être gelées que les ressources économiques, les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes visées dans les deux règlements et aux entités ou organismes qui leurs sont associés. »
Des lors, qu’une ressource économique ( entendons par là les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, susceptibles d’être utilisées pour obtenir des fonds des biens ou des services) ne serait pas la propriété de l’une des personnes visées dans les règlements et annexes, celle-ci ne pourrait en aucun cas être gelée.
Qu’aussi, ces restrictions prévues dans les deux règlements ne visent aucun organe d’une institution étatique.
C’est pourquoi, même s’il est allégué que le ministre en charge des transports de la Fédération de Russie, serait de par cette fonction prétendument propriétaire du Pola Ariake parce que, la société JSC JTLK M7 propriétaire du Pola Ariake est une filiale de la société russe JSC JTLK (au capital détenu par la Fédération de Russie); une telle allégation d’un lien entre une société mère et sa filiale, ne suffirait à établir le lien de propriété du Pola Ariake. La D.N.R.E.D ayant procédé au gel du navire de commerce Pola Ariake n’a pu devant le Juge des référés justifier de l’opportunité de ce gel. Celui qui allègue un fait devrait pouvoir en apporter les preuves, Le Juge en a donné mainlevée.
Par ailleurs, rappelons-le nous, que ces règlements et restrictions économiques baignent dans un contexte bien connu de tous : l’UE dans son dessein de punir la Russie ou du moins de faire cesser son comportement illicite à l’égard de l’Ukraine décide entre autres mesures de geler les avoirs les ressources économiques des personnes ou entités liées au pouvoir Russe. Ces sanctions financières prises à l’encontre de la Russie n’ont pour but que de faire cesser ses atteintes à la paix, ses actes d’agressions, et sa violation du droit international. Car, les personnes visées dans ces règlements sont celles susceptibles ou soupçonnées de, participer aux actions dirigées contre l’Ukraine. L’article 2 du Règlement (UE) n°269/2014 du conseil du 17 Mars 2014 suscité se veut donc d’interprétation stricte.
O tempora, o mores, le super yacht AMORE VERO de 80 mètres de long, est resté à quai à La Ciotat, suite aux même sanctions de l’Union Européenne et après une tentative de sortie du port.
L’un part, l’autre reste.
Article réalisé par Lyse-Grace Ewono sous la direction de Me Pascal Flot
A la question de savoir qui paie les frais d'entretien des navirs gelés, la doctrine répond.
Il résulte d'un article de Me Coste, publié dans la Revue de Droit Maritime de janvier 2023, qu'il appartient à l'armateur de continuer d'assurer les frais d'entretien du super-yacht saisi, en l'espèce AMORE VERO, saisi à LA CIOTAT.(DMF JANVIER 2023,9)
Saisie de superyacht : sanction européenne suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie
Le Capitaine du navire Azura, paquebot de croisière, ayant fait escale à Marseille, condamné en première instance est relaxé par la Cour D’appel d’Aix en Provence.
Les premiers juges ont fait droit aux réquisitions du parquet, une amende de 100 000€ est prononcée dont 20 000€ à la charge du capitaine pour une utilisation de carburant dont la teneur en soufre est supérieure à la norme.
La clause stipulant que la vente est faite « en l’état » ne protège habituellement pas le vendeur ( Voir Tribunal de Grande Instance Montpellier 26 février 2019 RG 17/02124), cette clause ne constitue pas selon ce jugement une exonération des vices cachés.
La Cour d'appel de Basse-Terre, par un arrêt du 25 février 2019 (16/01927), a condamné l'assureur d'un proprétaire de bateau de plaisance, à l'indemniser.