Vous souhaitez connaître la réduction de points prévue en fonction de l'infraction au Code de la route.
Le tableau ci-joint résume les pertes de points.
Réduction de pointsprévue | Infractions concernées | Articles du code de la route |
6 points | • Homicide ou blessures involontaires entraînant une incapacité de travail de plus de 3 mois commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. | • L. 232-1 L. 232-3 |
• Conduite en état d'alcoolémie, en état d'ivresse manifeste ou après usage de stupéfiants. | • L. 234-1 L. 235-1 |
|
• Refus de se soumettre aux vérifications du taux d'alcoolémie ou de la présence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. | • L. 234-8, III ; L. 234-10 ; L. 235-1 | |
• Délit de fuite. | • L. 231-1 ; L. 231-3 | |
• Refus d'obtempérer, de faire obstacle à l'immobilisation ou à la mise en fourrière d'un véhicule. | • L. 233-1, iii L. 325-3-1 |
|
• Usage volontaire de fausses plaques d'immatriculation, défaut volontaire de plaques et fausses déclarations. | • L. 317-3, III ; L. 317-4, III | |
• Entrave ou gêne à la circulation. | • L. 412-1 | |
• Conduite en période de suspension ou de rétention du permis. | • L. 224-16, IV ; L. 224-17, IV | |
• Refus de se soumettre à toutes vérifications concernant le véhicule ou la personne. | • L. 233-2 | |
• Refus de restituer le permis. | • L. 224-17, IV | |
• Obtention ou tentative d'obtention d'une fausse déclaration du permis. | • L. 224-18, III | |
• Récidive d'excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h. | • L. 413-1 | |
• Détention, transport ou usage d'un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions (C. route, art. R. 413-15, IV) | • R. 413-15, IV | |
4 points | • Blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. | • R. 232-1 |
• Non-respect des règles de priorité. | • R. 415-4 à R. 415-12 ; R. 421-3 | |
• Non-respect de l'arrêt imposé par un panneau " stop " ou par un feu rouge fixe ou clignotant. | • R. 415-4 à R. 415-12 ; R. 421-3 | |
• Dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. | • R. 413-14, III, 1 | |
• Circulation la nuit ou le jour par visibilité insuffisante, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage, ni signalisation. | • R. 416-11 | |
• Marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. | • R. 421-6 | |
• Circulation en sens interdit. | • R. 412-28 | |
• Non-respect des règles de priorité de passage sur une voie ferrée. | • R. 422-3, VII | |
3 points | • Circulation en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation. | • R. 412-9, al. 5 |
• Franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation. | • R. 412-19 | |
• Changement important de direction sans que le conducteur ne se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention. | • R. 412-10 | |
• Dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire. | • R. 413-14, III, 3o | |
• Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, à l'exception des titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans. | • R. 413-14, III, 2o, a | |
• Dépassement dangereux. | • R. 414-4 ; R. 414-6 à R. 414-8 ; R. 414-10 ; R. 414-11 |
|
• Arrêt ou stationnement dangereux (not. en raison d'une visibilité insuffisante, de la proximité d'une intersection de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau). | • R. 417-9 | |
• Arrêt ou stationnement sur la chaussée, la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation. | • R. 416-12, III | |
• Circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence. | • R. 412-8 | |
• Défaut de port, par les conducteurs de motocyclettes, d'un casque homologué. | • R. 431-1 | |
• Défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur. | • R. 412-1, IV et R. 431-2 | |
• Conduite d'un véhicule sans respecter la distance de sécurité imposée avec le véhicule qui le précède. | • R. 412-12 | |
• Conduite d'un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage afférentes au permis de conduire. | • R. 221-1 | |
• Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation | • R. 412-6-1 | |
• Placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation | • R. 412-6-2 | |
• Non-respect d'une interdiction de circuler sur une route fermée temporairement à la circulation ou sur tout ou partie d'une chaussée | • R. 411-21-1 | |
2 points | • Circulation, arrêt ou stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées. | • R. 421-5 |
• Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h. | • R. 413-14, III, 2o, b | |
• Accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé. | • R. 414-16 | |
• Circulation, descente sur la chaussée ou sur une bande d'arrêt d'urgence du conducteur d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h sans port d'un équipement rétroréfléchissant | • R. 431-1-2 | |
1 point | • Chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation. | • R. 412-19 |
• Dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse autorisée. | • R. 413-14, III, 2o, c | |
• Franchissement ou chevauchement d'une bande d'arrêt d'urgence | • R. 412-22 |