Droit maritime et droit de la plaisance

La Régie des ports raphaëlois, chargée de l’exploitation du port d’Agay, a donné en location un corps mort à un plaisancier afin qu’il puisse s’y amarrer en été. Or à la suite d’une rupture de l’amarrage, le voilier s’est échoué sur la plage. 

Deux questions se posent alors. D’abord la question de la compétence. La gestion de l’amarrage des navires de plaisance constitue un service public industriel et commercial et relève donc des juridictions judiciaires (CA Aix en Provence, 28 avril 2022). Ensuite vient la question de l’appréciation de la responsabilité. En l’espèce, le gestionnaire est responsable s’il est établi que la rupture de l’amarrage est dû à un mauvais entretien. 

Enfin, qu’en est-il de la clause exonératoire de responsabilité invoquée par le gestionnaire. En effet, la clause stipule que sa responsabilité ne peut être engagé que des dégâts subis à la suite d’intempéries ou de tiers ». Or, ici il n’y avait pas de vent, il est donc probable que celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer car les conditions ne sont pas réunies. 

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