L'action à fins de subsides

L’article 342 du Code civile, dispose que tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

L’action à fins de subsides peut être exercée :
- Pendant toute la minorité de l’enfant ;
- Dans les 10 années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité.

L’action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 (en ligne directe, le mariage est prohibé par tous les ascendants et descendants des alliés dans la même ligne) et 164 du code civil.

La jurisprudence nous enseigne que l’action à fin de subsides est fondée sur une simple possibilité de paternité de celui ou de ceux qui ont eu des relations intimes avec la mère pendant la période légale de la conception (Civ 1ère, 17 juillet 1979 : D. 1980. 185).

Etant précisé que l’appréciation des relations intimes relève des Juges du fond (échappant donc au contrôle de la Cour de cassation) et peut être déduite de témoignages démontrant l’existence des relations prévues par l’article 342 du code civil (Civ 1ère 15 juin 1977 : Bull. civ. I, n°283).

Les critères et les modalités de fixation des subsides sont édictés par l'article 342-2 du code civil, aux termes duquel les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci.

La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.

L’action relève de la compétence du Tribunal de grande instance.

Enfin, il est rappelé que l’expertise biologique est de droit en matière d’action à fins de subsides, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder (Civ 1ère 14 juin 2005 : Bull. civ. I, n°254 ; D.2005.IR.1804)

 

Pour plus d'explications: Service-Public

 

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