Votre enfant souhaite être auditionné ? Comment y procéder ?

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.


Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
Il est important de noter que l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge devra s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Ces dispositions sont issues de l’article 388-1 du code civil.


La demande d’audition sera présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties.


L’article 338-2 du code de procédure civile, dispose que l’audition peut même est présentée pour la première fois en cause d’appel.

 

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