L'action en contestation de paternité

Aux termes de l’article 332 alinéa 2nd du Code civil, il résulte que « la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ».

Il convient de distinguer la contestation de la présomption de paternité (situation dans laquelle le « père » est l’époux de la mère de l’enfant) (A), de la contestation de la reconnaissance volontaire de l’enfant (B).

A- Contestation de la présomption de paternité :

Cette première hypothèse est légitime dès lors que selon l’article 312 du code civil, « l’enfant conçu « ou né » pendant le mariage a pour père le mari ». Le mari est ainsi présumé être le père de l’enfant.

Dans cette première situation, il conviendra donc de rapporter la preuve que le mari de la mère de l’enfant n’est pas le père de ce dernier.

La contestation de paternité pourra émaner de différentes parties et notamment du mari de la mère de l’enfant ; l’action sera dès lors dirigée contre l’enfant.

L'article 336 du code civil dispose que le parquet lui-même a qualité pour agir en contestation d'une filiation établie, « si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ».

Il convient de rappeler que c'est bien à une paternité biologique que renvoie manifestement cette disposition légale. En conséquence, sur le plan probatoire, il y a lieu d'affirmer que c'est l'expertise biologique qui, le cas échéant, confirmera ou infirmera la paternité du mari de la mère.

S'agissant des effets généraux de l'action en contestation de la paternité, si le bien-fondé de la contestation était reconnu, la filiation paternelle serait évidemment anéantie. On sait que le jugement accueillant l'action en contestation jouit d'un effet déclaratif et, par suite, opère rétroactivement.

B- Contestation de la reconnaissance volontaire de l’enfant :

• Situation dans laquelle la possession d’état est conforme au titre de naissance de l’enfant

Dans ce cas les demandeurs à l’action ne pourront être que l’enfant, l’un de se père et mère ou celui qui se prétend être le véritable parent.

Aucune action ne sera recevable lorsque la possession d’état est conforme au titre que constitue la reconnaissance aura durée au moins 5 années depuis la reconnaissance.

• Situation dans laquelle la possession d’état est non conforme au titre de naissance de l’enfant :

L’action est ouverte à toute personne qui y a intérêt.

*****

En ce qui concerne la prescription, l'article 333 et suivants du code civile disposent :
- 333 : Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
- 334 : A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321. Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.)
- 335 : La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte.

 

Mots clés: possession d'état - contestation de paternité - avocat droit de la famille - droit de la famille - affaires familiales - obligations - avocat droit familiale - juge aux affaires familiales montpellier - juge des affaires familiales - cabinet avocat - cabinet d'avocat - avocat droit paternité

 

Recherche par mot clé

Type de publication