– l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire;
– la signature par avance de traites ou de billets à ordre.
De même qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible.
Ainsi, il n’est pas possible pour le bailleur de mettre en oeuvre de telles clauses.
Le bailleur ne peut pas se ménager certains procédés afin de contraindre le locataire à exécuter son obligation de paiement.
Si vous souhaitez connaître la liste des clauses réputées non écrites, relatives à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de vous en reporter à ce lien: Légifrance
Maître Pascal FLOT est Avocat en droit Immobilier au Barreau de Montpellier et vous accompagnera dans le cadre de vos difficultés.
