Demande de changement de nom: quelle est la procédure ?

Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom.

Cette demande doit être portée devant le garde des sceaux.


Elle peut notamment avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré.


Conformément au décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, à peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie de l'acte de naissance du demandeur ;
2° Le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée ;
3° Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans ;
4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge d'instance ou du décret de naturalisation ;
5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ;
6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3 ;
7° L'autorisation du juge des tutelles lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la demande est présentée par un seul d'entre eux ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille.


L’article 3 du décret stipule que Préalablement à la demande, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d'une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S'il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où il réside.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat.


L'autorisation ou le refus de changement de nom ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé à la publicité prévue à l'article 3 du décret.

La décision de refus du garde des Sceaux peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès de lui, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de refus. Puis, en cas de nouveau rejet par saisine du tribunal administratif compétent.
En vertu de l'article L. 311-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des oppositions aux changements de noms prononcés en vertu de l'article 61 du code civil.

 

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