Dans son Jugement du 6 février 2018, le Tribunal d’instance de Paris (références: 11-17-000190) répond par l’affirmative.
La situation était inédite devant la juridiction.
En effet, l’action en responsabilité était non pas dirigée contre le locataire qui sous-louait (sans l’accord du bailleur), mais directement contre la plateforme AIRBNB.
La responsabilité délictuelle de la Société AIRBNB sera retenue.
La juridiction a constaté que la plateforme a permis que le logement soit loué plus de 120 jours dans l’année, cela contrevenant à la règlementation.
Il sera donc indiqué que la Société AIRBNB a manqué à ses obligations légales en fournissant notamment au locataire le moyen de s’affranchir de ses obligations contractuelles.
La « connivence » sera même soulignée par la Juridiction.
Le Tribunal ne fera qu’une stricte application de la jurisprudence applicable en la matière: le tiers qui permet sciemment à un contractant de manquer à ses obligations contractuelles engage sa responsabilité à l’égard du créancier sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Com 24 mars 1988, n°96-15.694).
Ainsi, le tiers n’est pas tenu d’exécuter le contrat, cependant il ne peut l’ignorer !
Maître Pascal FLOT est Avocat en droit Immobilier au Barreau de Montpellier et vous accompagnera dans le cadre de vos difficultés.