Le délai d’action contre le constructeur (1 an) n’est donc pas le même que le délai habituel pour actionner l’action sur le fondement des vices cachés (2 ans à compter de la découverte du vice selon l’article 1648 du code civil).
* S’agissant du constructeur : Article L5113-5 du Code des transports : « En cas de vice caché, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché ».
* S’agissant du régime classique : Article 1648 code civil: L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Maître Pascal FLOT est membre de l’association Légisplaisance et ne manquera pas de répondre pleinement à vos préoccupations.
Maître Pascal FLOT est Avocat en droit maritime au Barreau de Montpellier (lieux d’intervention: Grande-motte – Palavas – Carnon – Grau du roi- Port Camargue – Marseille – Sète- Frontignan – Cap D’Agde – Gruissan – Leucate – Saint Cyprien – Narbonne – Bordeaux – Arcachon – La Rochelle – Martinique – Guadeloupe – Réunion- Corse – Le Marin – Atantique –Corse – Saintes-Maries-de-la-Mer – Port-Saint-Louis-du-Rhône – Fos-sur-Mer – Martigues – Carry-le-Rouet – L’Estaque – Marseille – Vieux port de Marseille – Pointe-Rouge – Cassis – La Ciotat – Les Lecques – Bandol – Sanary-sur-Mer -Le Bousquet – Îles des Embiez – Toulon – Hyères – Saint-Mandrier-sur-Mer – La Seyne-sur-Mer – Île de Porquerolles – Saint-Tropez – Sainte-Maxime – Fréjus Saint-Raphaël – Marines de Cogolin – Cavalaire – Le Brusc – Port Ambonne – Lacanau – etc.)
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