Mais où avez-vous été flashé !

Tout commence par une contravention pour excès de vitesse, celui-ci avait été constaté par un radar tronçon.

Ledit radar permet de relever une vitesse moyenne entre deux points d'une voie de circulation.

Devant la juridiction de proximité, l'automobiliste mécontent avait soulevé une exception de nullité, devant l’impossibilité de déterminé le lieu exact de la commission de l’infraction. En effet, le procès-verbal de constatation de l'infraction portait la seule mention « PK 358+800 ».

La juridiction de proximité avait écarté l'exception de nullité, indiquant que la localisation d'un point précis était déterminée au mètre près depuis 1924 pour l'ensemble du réseau routier par rapport au point kilométrique zéro (PK) situé sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Qu’ainsi au regard de la vitesse moyenne sur le tronçon considéré, et du fait que la vitesse ne pouvait être calculé qu’au point précis de sortie du tronçon, le lieu de constatation de l'infraction était avéré

Devant la Cour de cassation, le contrevenant invoquait ce même motif de nullité et soutenait que la juridiction n'avait pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction
Mais la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2015 (FS-P+B, n° 14-83.559) rejette son pourvoi, affirmant que le lieu de l'infraction de l'excès de vitesse, constaté, par un radar tronçon est celui où a été réalisée la seconde constatation.

Cette solution n’était guère surprenante, car s'agissant des radars dits tronçons, la loi LOPPSI II du 14 mars 2011 a ajouté un dernier alinéa à l'article L. 130-9 du code de la route aux termes duquel : « lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation […] ».
De fait, l'insertion dans le code de la route d'une telle disposition était tout à fait nécessaire pour permettre de connaître précisément le lieu de constatation de l'infraction et, partant, de déterminer la compétence territoriale de la juridiction.

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