Par un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, le 12 janvier 2017 (n°16-10.234 – FS-P+B+I), la haute juridiction rappelle la portée de la clause de résolution stipulée dans un contrat de bail d’habitation.
Aux termes de l’article 332 alinéa 2nd du Code civil, il résulte que « la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ».
L’article 342 du Code civile, dispose que tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
L’action à fins de subsides peut être exercée :
- Pendant toute la minorité de l’enfant ;
- Dans les 10 années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité.
Au préalable, il convient de rappeler qu'une caution est une personne physique ou morale (un établissement financier), qui se portera garante, le cas échéant, du non-respect des obligations du preneur.
Cela permet en principe, pour le bailleur, de se retourner vers un tiers solvable en cas de manquement par le locataire à ses obligations.
Bien souvent, après avoir contracté un tel acte, les parties oublient de limiter la durée d’application du cautionnement.
1°) En ce qui concerne les obligations qui naissent du mariage d'une part, un Chapitre V "DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE", prévu dans le code civil, présente successivement lesdites obligations.
Il convient ainsi de s'en reporter aux articles 203 à 211 du Code civil.
Ce premier tryptique notamment en ce qu'il concerne le droit aux aliments, est un droit qui s'impose aux père et mère qui ne peuvent y renoncer (Civ 1ère 14 octobre 2009: Rev. crit. DIP 2010. 361, note Joubert), cette obligation est d'ordre public et ne peut donc être contournée de quelque façon que ce soit !
L'article 4 de la loi du 06 juillet 1989, prohibe toute clause qui imposerait comme mode de paiement du loyer:
- l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire;
- la signature par avance de traites ou de billets à ordre.
Les désordres qui ont fait l'objet de réserves à la réception sont par principe couverts au titre de la garantie de parfait achèvement.
Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
Cette demande doit être portée devant le garde des sceaux.
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.