Droit Maritime :

Dans un jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, reconnait la faute exclusive d'un voilier sortant du port de Sète, et ayant abordé un navire de pêche de 8 mètres par le babord.

L'article 15 du RIPAM dispose : "Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, le navire qui voit l'autre navire sur tribord doit s'écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l'avant".

 

La faute exclusive du voilier sortant justifie la réparation totale.

 

 

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SANCTIONS ENVERS LA RUSS IE : L’immobilisation du «Pola Ariake»

L’article 2 du Règlement (UE) n°269/2014 du conseil  du 17 Mars 2014  concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine dispose que « sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés possèdent, détiennent ou contrôlent ».

L’article premier du règlement d’exécution (UE) 2022/336 du conseil du 28 Février 2022 mettant en œuvre le règlement suscité prévoit « les personnes et l’entité dont la liste figure à l’annexe (…) sont ajoutés à la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) n°269/2014 »

En date du 2 Mars 2022, la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières en sigle D.N.R.E.D avait procédé en application de l’article deux du Règlement (UE) n°269/2014 du conseil en date du 17 Mars 2014, et de l’article premier du règlement d’exécution (UE) 2022/336 du conseil en date du 28 Février 2022 au gel du navire de commerce Pola Ariake dans le port de Lorient.

En date du 09 Mars 2022, le propriétaire du Pola Ariake (les sociétés JTLK Asia M7 Hong Kong) et son affréteur (Avonburg Finance Ltd Chypre) ont fait citer la D.N.R.E.D en référé devant  le Tribunal  judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir la mainlevée de cette mesure de gel et l’allocation de la somme de 20.000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

En date du 15 Mars 2022, la  D.N.R.E.D concluante s’oppose aux demandes des propriétaire et affréteur et sollicite reconventionnellement que ces derniers soient condamnés au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Lorient a, à deux reprises ( ordonnances du 18 Mars 2022 n°22/00073 et du 28 Mars 2022 n°22/00088 ), ordonné mainlevée de cette mesure de gel au motif  que « ne pouvaient être gelées que les ressources économiques,  les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes visées dans les deux règlements et aux entités ou organismes qui leurs sont associés. »

Des lors, qu’une ressource économique ( entendons par là les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, susceptibles d’être utilisées pour obtenir des fonds des biens ou des services)  ne serait pas la propriété de l’une des personnes visées dans les règlements et annexes, celle-ci ne pourrait en aucun cas être gelée.

Qu’aussi, ces restrictions prévues dans les deux règlements ne visent aucun organe d’une institution étatique.

C’est pourquoi, même s’il est allégué que le ministre en charge des transports de la Fédération de Russie, serait de par cette fonction prétendument propriétaire du Pola Ariake parce que, la société JSC JTLK M7 propriétaire du Pola Ariake est une filiale de la société russe JSC JTLK (au capital détenu par la Fédération de Russie); une telle allégation d’un lien entre une société mère et sa filiale,  ne suffirait à établir le lien de propriété du Pola Ariake. La D.N.R.E.D ayant procédé au gel du navire de commerce Pola Ariake n’a pu  devant le Juge des référés justifier de l’opportunité de ce gel. Celui qui allègue un fait devrait  pouvoir en apporter les preuves, Le Juge en a donné mainlevée.

Par ailleurs, rappelons-le nous, que ces règlements et restrictions économiques baignent dans un contexte bien connu de tous : l’UE dans son dessein de punir la Russie ou du moins de faire cesser son comportement illicite à l’égard de l’Ukraine décide entre autres mesures de geler les avoirs les ressources économiques des personnes ou entités liées au pouvoir Russe. Ces sanctions financières prises à l’encontre de la Russie n’ont pour but que de faire cesser ses atteintes à la paix, ses actes d’agressions, et sa violation du droit international. Car, les personnes visées dans ces règlements sont celles susceptibles ou soupçonnées de, participer aux actions dirigées contre l’Ukraine. L’article 2 du Règlement (UE) n°269/2014 du conseil du 17 Mars 2014 suscité se veut donc d’interprétation stricte.

 

O tempora, o mores, le super yacht  AMORE VERO de 80 mètres de long, est resté à quai à La Ciotat, suite aux même sanctions de l’Union Européenne et après une tentative de sortie du port.

L’un part, l’autre reste.

Article réalisé par Lyse-Grace Ewono sous la direction de Me Pascal Flot

#DroitMaritime #Ukraine #Russie #PolaAriake #Gel

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A la question de savoir qui paie les frais d'entretien des navirs gelés, la doctrine répond.

Il résulte d'un article de Me Coste, publié dans la Revue de Droit Maritime de janvier 2023, qu'il appartient à l'armateur de continuer d'assurer les frais d'entretien du super-yacht saisi, en l'espèce AMORE VERO, saisi à LA CIOTAT.(DMF JANVIER 2023,9)

 

Saisie de superyacht : sanction européenne suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie

 

https://www.reuters.com/world/europe/france-seized-superyacht-creates-headaches-not-just-its-owner-2022-04-04/?fbclid=IwAR1p5brPKoB39-0GDq8mPifThw6D3p6671c56ROLGsHSTpz4EGOc_leQ0sA

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Le Capitaine du navire Azura, paquebot de croisière, ayant fait escale à Marseille, condamné en première instance est relaxé par la Cour D’appel d’Aix en Provence.
Les premiers juges ont fait droit aux réquisitions du parquet, une amende de 100 000€ est prononcée dont 20 000€ à la charge du capitaine pour une utilisation de carburant dont la teneur en soufre est supérieure à la norme.

 

 

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La clause stipulant que la vente est faite « en l’état » ne protège habituellement pas le vendeur ( Voir Tribunal de Grande Instance Montpellier 26 février 2019 RG 17/02124), cette clause ne constitue pas selon ce jugement une exonération des vices cachés.

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La Cour d'appel de Basse-Terre, par un arrêt du 25 février 2019 (16/01927), a condamné l'assureur d'un proprétaire de bateau de plaisance, à l'indemniser.

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Dans un Arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 7 Juin 2006, la Chambre commerciale livre une définition de la navigation de plaisance :

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Les navires mis en location doivent avoir à bord le matériel d’armement et de sécurité.

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